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Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS > TITRE III : LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX > Chapitre III : Ressources et moyens > Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail > Sous-section 1 : Attributions > Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel >
Article R1233-6

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

Le comité social d'administration comprend neuf représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.

Article R1233-7

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique. Se reporter aux conditions d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022.

Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus aux 1° et 2° du B du II de l'article L. 1233-5 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire, au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d'administration.


Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.


Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le comité social d'administration comprend au moins deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par chaque collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel au comité social d'administration résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à dix-huit.

Article R1233-8

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration sont élus pour une période de quatre ans.

Article R1233-9

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévus :


1° Au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5 ;


2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 du présent code.


II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé dans les conditions définies aux deuxième à sixième alinéas de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


III.-En cas de renouvellement du comité social d'administration en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus ou désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.

Article R1233-10

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique. Se reporter aux conditions d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022.

La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration est celle fixée pour le renouvellement général des instances de la fonction publique. La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence.


Au moins six mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail.

Article R1233-11

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique. Se reporter aux conditions d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022.

Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des membres du personnel mentionné au I de l'article L. 1233-5 exerçant leurs fonctions à l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.


L'effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés par collège au 1er janvier de l'année du scrutin et déterminée par le directeur général de l'Agence au moins six mois avant la date de l'élection.

Article R1233-12

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5, sont applicables les dispositions des articles 29 à 41, 45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus en tant qu'elles se rapportent aux agents de droit public.

Article R1233-13

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5, sont applicables les articles 30,32 à 34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

Sont électeurs au titre de ce collège les salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins au sein de l'Agence et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

Sont éligibles par ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.

Article R1233-14

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Sont le cas échéant annexés à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.


Les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.


Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.

Article R1233-15

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

Les contestations sur la validité des opérations électorales pour le comité social d'administration sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/