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Section 1 : Bail emphytéotique administratif

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS > TITRE Ier : RÉGIME GENERAL > CHAPITRE UNIQUE > Section 1 : Bail emphytéotique administratif >
Article R1311-1

NOTA : Décret n° 2011-2065 du 30 décembre 2011, art. 3 : Ces dispositions sont applicables aux projets de bail en vue desquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication, à compter du 1er février 2012.

Le montant annuel du loyer, au-delà duquel tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable en vertu du troisième alinéa de l'article L. 1311-2, est fixé à un million d'euros hors taxes.

Les modalités de financement du coût de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public propriétaire du bien faisant l'objet du bail emphytéotique administratif.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/