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Paragraphe 2 : Moulage (R).

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX > TITRE Ier : POLICE > CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers > Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture > Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R) > Paragraphe 2 : Moulage (R). >
Article R2213-5

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :

– avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;

– et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée.

Article R2213-6

Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la déclaration préalable est subordonnée à la détention d'un certificat établi par un médecin, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/