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Paragraphe 1 : Conseil consultatif (R).

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE > TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE > CHAPITRE III : Fusion de communes > Section 3 : Fusions comportant la création d'une ou plusieurs communes associées > Sous-section 2 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants > Paragraphe 1 : Conseil consultatif (R). >
Article R2113-16

Dans les communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et dans les communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-12 issu de la même loi, les membres du conseil consultatif ou du conseil de la commune déléguée prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.

Un exemplaire du tableau est déposé à la mairie de la commune, à l'annexe de la mairie de la commune associée ou de la commune déléguée et à la préfecture ou à la sous-préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.


Article R2113-17


Le délai de cinq jours dans lequel l'élection du maire délégué et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/