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CHAPITRE V : Comptabilité

Partie réglementaire > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON > TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES > CHAPITRE V : Comptabilité >
Article D3665-1

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la métropole de Lyon et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.

Article D3665-2

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.

Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil de la métropole de Lyon, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.


Article D3665-3

Les produits de la métropole de Lyon, des établissements publics de la métropole et de tout organisme public résultant d'une entente entre la métropole et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la métropole par le président du conseil de la métropole et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.

Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.


Article D3665-4

Aucune dépense faite pour le compte de la métropole de Lyon ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le président du conseil de la métropole sur un crédit régulièrement ouvert.

Article D3665-5

Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.

Article D3665-6

Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.

Article D3665-7

Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D3665-8

Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.

Article D3665-9

Le président du conseil de la métropole de Lyon annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la métropole, qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil de la métropole.

Article D3665-10

Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la métropole de Lyon sont ordonnés par le président du conseil de la métropole qui délivre un ordre de reversement.

Article D3665-11

Le compte administratif, sur lequel le conseil de la métropole de Lyon est appelé à délibérer conformément à l'article L. 3661-10, présente par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

En recettes :

1° La nature des recettes ;

2° Les évaluations et les prévisions du budget ;

3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

En dépenses :

1° Les articles de dépenses du budget ;

2° Le montant des crédits ;

3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.


Article D3665-12

Le président du conseil de la métropole de Lyon remet au comptable de la métropole, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la métropole de Lyon lui soient remis contre récépissé.


Article D3665-13

NOTA : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Le comptable de la métropole de Lyon est seul chargé :

1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la métropole ;

2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement et avec l'autorisation du président du conseil de la métropole, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par l'article D. 3665-3 ;

3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

4° D'empêcher les prescriptions ;

5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;

7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques.

Article D3665-14

Le compte de gestion rendu par le comptable de la métropole de Lyon présente la situation comptable de la métropole au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.

Article D3665-15

Le compte de gestion établi par le comptable de la métropole de Lyon est remis au président du conseil de la métropole pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/