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Paragraphe 4 : Action sociale

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER > CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française > Section 3 : Administration et services communaux > Sous-section 2 : Services communaux > Paragraphe 4 : Action sociale >
Article L2573-32


Les communes et leurs groupements peuvent créer des établissements publics, dénommés centres communaux et centres intercommunaux d'action sociale, pour intervenir en matière d'action sociale, dans le respect de la réglementation applicable localement. Le haut-commissaire fixe par arrêté les règles de fonctionnement de ces établissements.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/