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CHAPITRE Ier : Le centre territorial de promotion de la santé

Partie législative > SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION > LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE > TITRE XI : AUTRES ORGANISMES > CHAPITRE Ier : Le centre territorial de promotion de la santé >
Article L72-111-1

NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

Le centre territorial de promotion de la santé de Martinique a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration ainsi que des organismes locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l'assemblée de Martinique et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l'assemblée de Martinique.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/