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Sous-section 2 : Aides aux établissements de vente au détail de livres neufs

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES > TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES > CHAPITRE UNIQUE > Section 6 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique (R) > Sous-section 2 : Aides aux établissements de vente au détail de livres neufs >
Article R1511-43-1

Les subventions prévues à l'article L. 2251-5 font l'objet d'une demande écrite du dirigeant de l'entreprise dont relève l'établissement existant ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.

Article R1511-43-2

Le dirigeant de l'entreprise produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :

1° Les statuts de l'entreprise ;

2° Une description de l'établissement ;

3° Les comptes d'exploitation de l'entreprise pour les deux derniers exercices précédant la demande ou, à défaut, du dernier exercice précédant la demande ;

4° Les comptes d'exploitation prévisionnels de l'entreprise des deux années suivantes ;

5° Les motifs de la demande en précisant le cas échéant les projets culturels ou actions correspondant à cette demande.

Article R1511-43-3

La convention conclue en application de l'article L. 2251-5 fixe :

1° L'objet et les objectifs de l'aide ;

2° Le montant et les modalités de l'aide ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles l'aide est consentie.

Article R1511-43-4

Par année, le montant de la subvention accordée, sur le fondement de l'article L. 2251-5, par les communes et leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut excéder 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise dont relève l'établissement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/