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CHAPITRE UNIQUE

Partie législative > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE > TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > CHAPITRE UNIQUE >
Article LO3511-1


A compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de " Département de Mayotte " et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer.


Article L3511-2

Pour l'application à Mayotte de la troisième partie du présent code :

1° La référence au département ou au département d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;

3° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental.



Article LO3511-3

NOTA : En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

Pour l'application à Mayotte du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

Article L3511-4

Les articles L. 3334-16, L. 3334-16-1, L. 3334-16-2 et L. 3443-2 ne sont pas applicables à Mayotte.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/