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Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX > TITRE II : SERVICES COMMUNAUX > CHAPITRE Ier : Régies municipales > Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière > Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R) > Paragraphe 2 : Régime financier (R) > Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R) >
Article R2221-77


Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.

Article R2221-78

La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.

Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.

La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.

Article R2221-79


La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.

Article R2221-80


La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.

Article R2221-81


Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.

Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.

Article R2221-82


Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.

L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.

Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/