Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration (R)

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX > TITRE II : SERVICES COMMUNAUX > CHAPITRE Ier : Régies municipales > Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière > Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R) > Paragraphe 2 : Organisation administrative (R) > Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration (R) >
Article R2221-54


Les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration.

Article R2221-55


Le président et le ou les vice-présidents doivent être membres du conseil municipal.

Article R2221-56


Les emplois de la régie sont créés par le conseil d'administration.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/