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CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX > TITRE II : SERVICES COMMUNAUX > CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie >
Article L2225-1

La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32.

Article L2225-2

-Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement.

Article L2225-3

Lorsque l'approvisionnement des points d'eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie.

Article L2225-4

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/