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Paragraphe 1 : Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (R).

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON > CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris > Section 2 : Attributions > Sous-section 2 : Secours et défense contre l'incendie > Paragraphe 1 : Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (R). >
Article R2512-16


La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la commune de Paris.

Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police.

Article D2512-17


Le versement de la contribution de l'Etat prévue à l'article L. 2512-19 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions fixées ci-après :

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l'Etat s'acquitte chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de sa contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/