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Sous-section 5 : Sous-direction santé

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX > TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX > CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours > Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R) > Sous-section 4 : Service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours (R) >
Article R1424-24

La sous-direction santé exerce, a minima, les missions suivantes :

1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;

2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ;

3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social territorial ;

4° Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;

5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers aux secours et aux soins d'urgence aux personnes ;

6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.

En outre, la sous-direction santé participe :

1° Aux missions de secours et soins d'urgence aux personnes définies à l'article L. 1424-2 ;

2° Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;

3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.

Article R1424-25

La sous-direction santé comprend notamment des infirmiers, médecins, pharmaciens et vétérinaires ainsi que, le cas échéant, des experts psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 du code de la sécurité intérieure.

Aux côtés du médecin-chef, les effectifs de la sous-direction santé peuvent en outre comprendre :

– un emploi de médecin-chef adjoint qui peut être complété par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;

– un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;

– un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique.

Article R1424-26

Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige la sous-direction santé et conseille les autorités des services d'incendie et de secours. Par dérogation à l'article R. 1424-19 du présent code, un médecin recruté sur contrat peut occuper l'emploi de médecin-chef sous réserve qu'il ait préalablement suivi la formation de professionnalisation de chefferie. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint.

La sous-direction comprend un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef et un infirmier-chef. Le médecin-chef et, lorsque ces emplois sont créés, le pharmacien-chef et l'infirmier-chef sont des sapeurs-pompiers professionnels dont le grade minimum est défini dans les dispositions statutaires les concernant.

Article R1424-27

Il est créé une commission consultative de la sous-direction santé, présidée par le médecin-chef. Cette commission comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, l'infirmier-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers. Elle comprend en outre le vétérinaire-chef ou, à défaut, un vétérinaire.

La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Article R1424-28

Il est créé, auprès de la sous-direction santé, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27. Cette commission est présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers et par le médecin-chef de toute question relative aux conditions de santé particulières de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/