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Sous-section 2 : Réunion.

Partie législative > SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE III : SAINT-MARTIN > TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ > CHAPITRE Ier : Le conseil territorial > Section 2 : Fonctionnement > Sous-section 2 : Réunion. >
Article LO6321-10


Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité.

Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

Article LO6321-11


Le conseil territorial est également réuni à la demande :

a) Du conseil exécutif ;

b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;

c) Du représentant de l'Etat.

En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/