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Sous-section 3 : Incompatibilités.

Partie législative > SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE III : SAINT-MARTIN > TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ > CHAPITRE II : Le président du conseil territorial et le conseil exécutif > Section 1 : Le président > Sous-section 3 : Incompatibilités. >
Article LO6322-3


Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.

Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.

Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d'un délai d'un mois pour choisir d'exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Article LO6322-3-1

La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/