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TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

Partie législative > SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ >
Article LO6430-1


Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/