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Paragraphe 2 : Régime financier (R)

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX > TITRE II : SERVICES COMMUNAUX > CHAPITRE Ier : Régies municipales > Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière > Sous-section 1 : Dispositions communes (R) > Paragraphe 2 : Régime financier (R) >
Article R2221-69


Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.

Article R2221-70


En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/