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CHAPITRE II : Dépenses

Partie législative > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE > TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE > CHAPITRE II : Contrôle de légalité >
Article L3542-1

Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l'article L. 3321-1.

Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.

Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :

1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;

2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à compter de la même date ;

3° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

4° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/