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CHAPITRE III : Compétences du conseil exécutif

Partie législative > SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY > TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ > CHAPITRE III : Compétences du conseil exécutif >
Article LO6253-1


Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.

Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.

Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.

Article LO6253-2

NOTA : Loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013, article 8 II : Les articles 3 à 6 s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi organique


Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil départemental du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

Article LO6253-3


Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, charger chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.

Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.

Article LO6253-4


Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :

1° Autorisation de travail des étrangers ;

2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol ;

3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;

4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article LO 6214-7.

Article LO6253-5


Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'Etat sur les questions suivantes :

1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

2° Desserte aérienne et maritime ;

3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;

4° Décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'Etat dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie.

Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat.

Le présent article n'est applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.

Article LO6253-6


Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

Article LO6253-7

Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :

1° Par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Barthélemy ;

2° Par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.

L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

Article LO6253-8


Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées à l'article LO 6214-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Barthélemy et les Etats étrangers.

Article LO6253-9

Le conseil exécutif ne peut délibérer si la majorité des membres le composant ne sont pas présents.


Si, au jour fixé par la convocation, le conseil exécutif ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.


Un membre du conseil exécutif empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil exécutif. Un membre du conseil ne peut recevoir qu'une seule délégation.


Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité des membres le composant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/