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Section 2 : Garanties conférées aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et conseillers exécutifs participant au congrès des élus

Partie législative > SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION > LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES > TITRE II : LE CONGRÈS DES ÉLUS > CHAPITRE III : Fonctionnement > Section 2 : Garanties conférées aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et conseillers exécutifs participant au congrès des élus >
Article L7323-2

NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

Les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/