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Section 2 : Part départementale de l'accise sur l'électricité

Partie réglementaire > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts > Section 2 : Taxe départementale sur l'électricité >
Article D3333-1

NOTA : Se reporter aux dispositions d'application prévues au 1° de l'article 5 du décret n° 2022-129 du 4 février 2022.

I.-Pour l'application de l'article L. 3333-2, les montants de la part départementale de l'accise sur l'électricité sont ceux inscrits aux comptes dédiés à la “ taxe sur la consommation finale d'électricité ” dans les comptes de gestion des départements établis au titre de l'année précédente.

II.-Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité transmettent au ministre chargé de l'énergie les données nécessaires à la détermination des quantités d'électricité fournies, depuis le 1er janvier, sur chaque commune, en complément des données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité transmises conformément aux dispositions des articles D. 111-53 à D. 111-58 du code de l'énergie.

III.-A partir du 1er janvier 2023, le fichier des données transmis au service de l'administration fiscale compétent par le service statistique du ministère chargé de l'énergie comporte les quantités d'électricité fournies l'année qui précède l'avant-dernière année, l'avant-dernière année et l'année précédente.

Le périmètre des communes auxquelles se rattachent ces quantités est identifié par le code officiel géographique en vigueur au 1er janvier de l'année de fourniture.

Article D3333-2

Le montant de la part départementale de l'accise sur l'électricité est notifié aux collectivités concernées par arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la direction générale des finances publiques.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/