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Section 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE III : FINANCES COMMUNALES > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales > Section 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière >
Article L2334-24

Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales visé au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est réparti par le comité des finances locales en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

En 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré par le V de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

En 2009, le produit prélevé sur les recettes de l'Etat est minoré de 100 millions d'euros.

Article L2334-25


Le comité des finances locales répartit les recettes définies à l'article précédent entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur leur produit.

Article L2334-25-1

Les pertes nettes de recettes résultant des I à V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont compensées pour l'Etat et pour les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants définies au 2° de l'article R. 2334-10.

A compter du 1er janvier 2019, les sommes allouées en application du second alinéa de l'article R. 2334-11 sont, pour chaque département, au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices. Pour les départements d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l'article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice d'Ile-de-France Mobilités et de la région d'Ile-de-France. Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre du second alinéa de l'article R. 2334-11, la différence est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

A compter du 1er janvier 2019, pour les communes et les groupements de la région d'Ile-de-France mentionnés au 1° de l'article R. 2334-10, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément au même article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice d'Ile-de-France Mobilités et de la région d'Ile-de-France. Si, pour une commune ou un groupement, la minoration excède le montant perçu au titre du premier alinéa de l'article R. 2334-11, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/