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Section 6 : Responsabilité financière

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES > TITRE Ier > CHAPITRE Ier : Principes généraux > Section 6 : Responsabilité financière >
Article R1611-36

I. – Lors de l'engagement d'une procédure contre la France par la Commission européenne sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Etat en informe les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics concernés par une saisine comprenant :

1° Une note exposant les griefs de la procédure engagée contre la France ;

2° Les éléments de droit et de fait de nature à établir que le manquement à l'une des obligations qui incombent à l'Etat en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relève en tout ou partie de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics saisis.

Cette saisine indique également le délai dont disposent les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics pour transmettre à l'Etat toute information utile pour lui permettre de vérifier l'exécution de ses obligations et d'assurer sa défense.

Ce délai tient compte des circonstances de l'affaire ; il ne peut être inférieur à un mois.

Si, à l'expiration du délai qui leur est imparti, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics saisis n'ont produit aucune observation, ils sont réputés avoir acquiescé aux faits les concernant.

II. – L'Etat informe les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics qu'il a saisis en application du I du présent article de l'évolution de la procédure engagée par la Commission européenne, et notamment de l'émission, le cas échéant, d'un avis motivé ou d'une décision de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une requête en manquement.

Cette information prend la forme d'une note indiquant les éléments de réponse que l'Etat a adressés à la Commission européenne ainsi que les griefs figurant dans l'avis motivé ou la requête. Elle peut être accompagnée, dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du I, d'une demande d'informations complémentaires utiles pour assurer la défense de l'Etat devant la Commission européenne ou la Cour de justice de l'Union européenne.

Article R1611-37

La commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales, mentionnée au III de l'article L. 1611-10, comprend :

1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux membres de la Cour des comptes, désignés par le premier président de la Cour des comptes ;

3° Les présidents de l'association " Régions de France ", de l'Assemblée des départements de France, de l'Assemblée des communautés de France et de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, qui siègent en qualité de représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Ils désignent celui d'entre eux qui exercera les fonctions de vice-président de la commission chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. A défaut d'accord aboutissant à cette désignation, les fonctions de vice-président sont exercées par le plus âgé d'entre eux.

Est désigné, en même temps que chaque membre titulaire du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes et selon les mêmes modalités, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire.

Les membres de la commission sont désignés par chacune des autorités mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus conformément aux dispositions du I de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France. La désignation de leurs représentants par les membres de la commission mentionnés au 3° ci-dessus respecte les mêmes dispositions.

Article R1611-38

Les membres de la commission mentionnés au 3° de l'article R. 1611-37 peuvent se faire représenter par un membre de leur association, lequel doit avoir la qualité de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller membre d'un établissement public intercommunal à fiscalité propre ou de conseiller municipal selon qu'il appartient à l'association “ Régions de France ”, à l'Assemblée des départements de France, à l'Assemblée des communautés de France ou à l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité.

Les réunions de la commission sont présidées par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut, par le plus âgé des membres présents ou de leurs représentants.

Les règles de fonctionnement prévues par les articles R. 133-5, R. 133-6 et R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent aux réunions de la commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions suivantes :

1° La condition de quorum posée par le premier alinéa de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration est remplie lorsque la moitié au moins des membres prévue par ce même alinéa comprend au moins deux représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ;

2° Sans préjudice des dispositions de l'article R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration, un membre de la commission ne peut également siéger :

a) S'il exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public concerné ou auprès de toute personne impliquée dans la procédure engagée par la Commission européenne sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

b) S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public ou auprès de toute personne impliquée dans la procédure engagée par la Commission européenne sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article R1611-39

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé des collectivités territoriales. Les charges afférentes au fonctionnement de la commission sont inscrites au budget de l'Etat, mission “ administration générale et territoriale de l'Etat ”.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission qui ne sont pas prévues par le présent décret sont fixées par un règlement intérieur de la commission. La délibération de la commission établissant le règlement intérieur est approuvée par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R1611-40

Lorsqu'elle est consultée en application du IV de l'article L. 1611-10, la commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, par son président, de sa saisine par le Premier ministre.

La saisine de la commission, qui peut être communiquée par voie électronique, comprend :

1° Une copie de l'arrêt en manquement prononcé contre la France par la Cour de justice de l'Union européenne sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, un exposé des motifs qui fondent la procédure en manquement ;

2° Une note exposant l'étendue des obligations au regard du droit de l'Union européenne dont l'exécution n'est pas assurée ainsi que les éléments de droit et de fait de nature à établir que le manquement à ces obligations relève en tout ou partie de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics ;

3° Une évaluation de la somme forfaitaire ou de l'astreinte dont le paiement est susceptible d'être imposé par la Cour de justice de l'Union européenne ainsi qu'une proposition de répartition de la charge de cette somme ou de cette astreinte entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les différentes collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés ;

4° Une copie des documents échangés entre l'Etat et les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics relatifs à l'exécution des obligations au regard du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance est alléguée ou a été établie ;

5° Tous documents de nature à justifier l'évaluation retenue par l'Etat de la somme forfaitaire ou de l'astreinte susceptible d'être prononcée par la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que la répartition de cette somme ou de cette astreinte entre l'Etat et les différentes collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés.

Cette saisine est adressée au secrétariat de la commission qui la fait suivre à l'ensemble des membres de la commission ainsi qu'aux collectivités territoriales, à leurs groupements et leurs établissements publics mis en cause, avec les documents qui l'accompagnent.

La commission rend son avis après avoir recueilli les observations écrites ou orales des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics mis en cause, des services de l'Etat concernés ainsi, le cas échéant, que de toute personne ou organisme dont l'expertise lui apparaît utile à ses travaux. Le défaut de production de ces observations dans le délai imparti ou aux dates arrêtées par la commission ne fait pas obstacle à la poursuite de ses travaux et à l'émission de son avis.

L'avis rendu est adressé, avec sa motivation, par le président de la commission au Premier ministre ainsi qu'à l'ensemble des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mis en cause.

En l'absence d'avis exprès émis par la commission dans le délai imparti par le premier alinéa, son avis est réputé rendu.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/