Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX > TITRE II : SERVICES COMMUNAUX > CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux > Section 6 : Distribution et production d'électricité > Sous-section 2 : Compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité > Paragraphe 1 : Dispositions communes >
Article D2224-34

Les organismes de distribution d'électricité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2224-31 et les fournisseurs d'électricité aux tarifs réglementés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-5 du code de l'énergie titulaires d'un contrat de concession communiquent à l'autorité concédante, au plus tard le 1er juin de chaque année, un compte rendu annuel d'activité retraçant les conditions d'exécution de ce contrat durant l'année civile écoulée.

Lorsque les missions du service public concédé sont assurées conjointement par deux entreprises distinctes, elles établissent un compte rendu distinguant les informations relevant de l'activité de distribution publique d'électricité et celles liées à l'activité de fourniture aux tarifs réglementés.

Article D2224-35

Le compte rendu prévu à l'article D. 2224-34 tient compte des spécificités des missions de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité et de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente, notamment des principes de péréquation tarifaire et de régulation nationale.

Il respecte les principes comptables de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices définis aux articles L. 123-17 et L. 123-21 du code de commerce et assure la comparabilité des données d'un exercice sur l'autre. La méthodologie mise en œuvre pour assurer cette comparabilité est précisée dans le compte rendu.

Toute modification de méthode comptable est portée à la connaissance de l'autorité concédante et explicitée dans le compte rendu afférent au premier exercice concerné.

Article D2224-36

Lorsque la zone de desserte d'un organisme de distribution et d'un fournisseur aux tarifs réglementés de vente coïncide avec le territoire d'une même concession, les informations nécessaires à l'établissement de ce compte rendu sont enregistrées et communiquées pour le territoire couvert par cette concession.

Lorsque la zone de desserte d'un organisme de distribution et d'un fournisseur aux tarifs réglementés de vente couvre le territoire de plusieurs concessions, ces informations sont communiquées concession par concession. Celles de ces informations qui, pour des motifs d'efficacité technique ou économique ou en raison des spécificités de l'activité, sont enregistrées sur un territoire excédant celui de chaque concession concernée sont communiquées concession par concession au moyen de clés de répartition adaptées et précisées dans le compte rendu.

Les modalités d'établissement des clés de répartition et leur valeur sont identiques dans l'ensemble de la zone de desserte. Toute modification des clés de répartition fait l'objet d'une concertation avec les autorités concédantes et est justifiée dans le compte rendu annuel.

Les informations de nature statistique sont communiquées, dans la mesure du possible, concession par concession. Toutefois, celles qui ne sont pas susceptibles de répartition peuvent porter sur plusieurs concessions.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/