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Section 1 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE III : FINANCES COMMUNALES > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers > Section 1 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. >
Article R2335-1

I.-En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est composée de deux parts et deux majorations :

1° La première part est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 % ;

2° Une deuxième part est attribuée en sus de celle mentionnée au 1° :

a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de cette deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part ;

3° La première majoration correspondant à la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-2 est attribuée aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1 ;

4° La seconde majoration correspondant à la compensation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35 est versée aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1.

II.-Pour l'application du présent article :

1° La population prise en compte est, sauf mention contraire, celle définie à l'article L. 2334-2 ;

2° L'attribution versée au titre de la première part à chaque commune bénéficiaire de métropole et d'outre-mer est égale au rapport entre le montant de la dotation particulière prévue à cet effet, dans la limite du montant mentionné à l'article 82 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et le nombre de communes de métropole et d'outre-mer bénéficiaires ;

3° Pour l'application du 3° et du 4° du I du présent article, la population retenue est la population totale, obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part, telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. Par dérogation, une commune nouvelle peut percevoir une somme au titre de ces deux majorations à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du présent alinéa à cette commune nouvelle est la somme des populations totales respectives des anciennes communes à la date de création de la commune nouvelle.

Article D2335-1-1

Le barème mentionné au 3° et au 4° du I de l'article R. 2335-1 déterminant le montant des attributions au titre des majorations de la dotation prévue à l'article L. 2335-1 est fixé comme suit, par commune :

POPULATION

(HABITANTS)
MAJORATION AU TITRE DE LA COMPENSATION

DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE GARDE

ET D'ASSISTANCE PRÉVUS À L'ARTICLE L. 2123-18-2
MAJORATION AU TITRE DE LA COMPENSATION

DE LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCE

PRÉVUS AUX ARTICLES L. 2123-34 ET L. 2123-35
De 1 à 99 habitants 108 € 72 €
De 100 à 499 habitants 131 € 87 €
De 500 à 1 499 habitants 153 € 102 €
De 1 500 à 2 499 habitants 176 € 117 €
De 2 500 à 3 499 habitants 200 € 133 €

Article R2335-2

I.-Les communes d'outre-mer bénéficient des deux parts de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :

1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article R. 2563-6 ;

2° Pour les communes de Polynésie française, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article D. 2573-59 ;

3° Pour les communes de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna :

a) La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;

b) Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :

i) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

ii) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.

II.-Les communes des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française bénéficient des deux majorations de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions prévues aux articles R. 2335-1 et D. 2335-1-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/