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Section 1 : Taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour

Partie législative > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts > Section 1 : Taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour >
Article L3333-1

NOTA :

Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21, par décision de l'organe délibérant prise dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.

La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1.

Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle.

Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département ou de la métropole de Lyon.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/