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Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour

Partie réglementaire > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT > TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT > CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux > Section 3 : Remboursement de frais > Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour >
Article R3123-21

NOTA :


Les membres du conseil départemental peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil départemental et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.

La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.

Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/