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Section 4 : Honorariat des maires, maires délégués et adjoints

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE > TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE > CHAPITRE II : Le maire et les adjoints > Section 4 : Honorariat des maires, maires délégués et adjoints >
Article L2122-35


L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

L'honorariat des maires, maires délégués et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget communal.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/