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Section 3 : Consultation de l'Etat

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS > TITRE Ier : RÉGIME GENERAL > CHAPITRE UNIQUE > Section 3 : Consultation de l'Etat >
Article R1311-3

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques.

Article R1311-4

Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.

Article R1311-5

Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/