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CHAPITRE II : Compétences du président du conseil territorial

Partie réglementaire > SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY > TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ > CHAPITRE II : Compétences du président du conseil territorial >
Article D6252-1


Toute dépense à la charge de la collectivité ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil territorial.
Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil territorial au nom de la collectivité, sur délibération du conseil territorial.

Article D6252-2

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le président du conseil territorial peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la collectivité les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, de même que pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire de la collectivité délégué.

L'arrêté portant délégation est transmis tant au représentant de l'Etat qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve Saint-Barthélemy.

Le ou les fonctionnaires titulaires de la collectivité délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.

L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du président du conseil territorial.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/