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Section 5 : Monuments historiques

Partie législative > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX > TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX > CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales > Section 5 : Monuments historiques >
Article L1421-8


Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions de l'article L. 622-9 du code du patrimoine.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/