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CHAPITRE III : Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

Partie législative > SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY > TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ > CHAPITRE III : Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi >
Article LO6243-1


Les actes mentionnés à l'article LO 6251-2 et aux premiers alinéas des I et II de l'article LO 6251-3 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'Etat dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

Article LO6243-2


Les recours du représentant de l'Etat contre les actes mentionnés à l'article LO 6243-1, formés selon les modalités prévues aux articles LO 6242-1 et LO 6242-2, sont également portés devant le Conseil d'Etat.

Lorsque le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article LO 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'Etat n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

Article LO6243-3


Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en informe le président du conseil territorial.

La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article LO 6243-1 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Article LO6243-4


Le Conseil d'Etat statue sur la conformité des actes prévus à l'article LO 6251-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit.

Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

Article LO6243-5


Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte mentionné à l'article LO 6251-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux de la France ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige ou la validité de la procédure, ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'Etat n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/