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Section 1 : Organisation

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON > CHAPITRE Ier : Dispositions communes > Section 1 : Organisation >
Article L2511-1

La Ville de Paris et les communes de Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui leur sont propres.

Article L2511-1-1

Les dispositions des articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1 et L. 2144-2 ne sont pas applicables à la Ville de Paris et aux communes de Marseille et Lyon.

Article L2511-2

Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par le conseil de Paris et celles des communes de Marseille et Lyon par un conseil municipal. Pour certaines attributions limitativement définies au présent chapitre, les affaires de ces trois collectivités territoriales sont réglées par des conseils d'arrondissement.

Les délibérations du conseil de Paris sont préparées et exécutées par le maire de Paris, celles des conseils municipaux de Marseille et Lyon par le maire de la commune et celles de chaque conseil d'arrondissement par le maire d'arrondissement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/