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CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Partie législative > QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION > LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE > TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE > CHAPITRE Ier : Dispositions générales >
Article L4421-1

La collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle s'administre librement, dans les conditions fixées au présent titre et par l'ensemble des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires au présent titre.

Pour l'application à la collectivité de Corse du premier alinéa du présent article :

1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ;

2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'Assemblée de Corse ;

3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ;

4° Les références à la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse.


Article L4421-2

NOTA : Conformément au C du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.


La collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers.

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes, de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.


Article L4421-3

NOTA :

Une chambre des territoires est créée en Corse. Elle est implantée à Bastia et y tient ses séances.

Elle est composée :

1° Du président du conseil exécutif de Corse, qui la préside ;

2° Du président de l'Assemblée de Corse ;

3° D'un représentant du comité de massif de Corse ;

4° D'un représentant du comité de bassin de Corse ;

5° De deux représentants élus par communauté de communes ;

6° De trois représentants élus, dont au moins deux maires, par communauté d'agglomération.

Un décret précise les modalités d'élection ou de désignation des membres de cette chambre des territoires .

Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.

Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun, coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissement, et promouvoir la prise en compte de la diversité des territoires dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques.

Elle se substitue à la conférence prévue à l'article L. 1111-9-1 du présent code. Ce même article L. 1111-9-1 lui reste applicable, à l'exception du II.

Article L4421-4

Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.

La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/