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Sous-section 3 : Evaluation des normes réglementaires en vigueur

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS > TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES > CHAPITRE III : Composition et fonctionnement de la commission consultative d'évaluation des normes > Section 2 : Fonctionnement > Sous-section 3 : Evaluation des normes réglementaires en vigueur >
Article R1213-29

Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un maire, un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un président de conseil départemental ou un président de conseil régional.

Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional les fonctions suivantes :

– président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;

– président de l'assemblée de Guyane ;

– président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;

– président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;

– président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

– président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.

Le conseil national peut également être saisi par un ou plusieurs de ses membres en application du deuxième alinéa du V de l'article L. 1212-2.

La demande est motivée. Elle comporte l'indication de la norme dont l'évaluation est demandée et, le cas échéant, des propositions de réforme. Elle est adressée au secrétariat du conseil national qui en accuse réception.

Article R1213-30

Le président du conseil national ou un vice-président adresse les demandes d'évaluation aux administrations compétentes de l'Etat. Celles-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour communiquer le résultat de leur analyse au président du conseil national.


Pour chaque demande d'évaluation, le président du conseil national désigne un rapporteur parmi les membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le rapporteur prépare le projet d'avis d'évaluation sur lequel le conseil national délibère.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/