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Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu.

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE > TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE > CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux > Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux > Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat > Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu. >
Article R2123-11

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.

Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, aux militaires en position d'activité, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.

II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/