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Sous-section 4 : Comptabilité

Partie législative > CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE > LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE > TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE > CHAPITRE VII : Métropole > Section 6 : Dispositions financières et comptables > Sous-section 4 : Comptabilité >
Article L5217-12-4

Le président du conseil de la métropole tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.



Article L5217-12-5

NOTA : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

Le comptable de la métropole est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la métropole dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/