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Section 5 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement

Partie réglementaire > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts > Section 5 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement >
Article R3333-18

La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/