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Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat.

Partie législative > QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION > LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION > TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION > CHAPITRE II : Le conseil régional > Section 3 : Fonctionnement > Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat. >
Article L4132-24


Le représentant de l'Etat dans la région a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités régionales.

Article L4132-25


Le représentant de l'Etat dans la région est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil régional.

Par accord du président du conseil régional et du représentant de l'Etat dans la région, celui-ci est entendu par le conseil régional.

En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la région est entendu par le conseil régional.

Article L4132-26


Sur sa demande, le président du conseil régional reçoit du représentant de l'Etat dans la région les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Article L4132-27


Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région informe le conseil régional, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la région.

Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/