Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Information du conducteur sur le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance de stationnement et le montant du forfait de post-stationnement

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE III : FINANCES COMMUNALES > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts > Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie > Sous-section 1 : Information du conducteur sur le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance de stationnement et le montant du forfait de post-stationnement >
Article R2333-120-1

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

Le dispositif permettant le paiement immédiat de la redevance de stationnement prévue à l'article L. 2333-87, y compris sous forme dématérialisée, porte à la connaissance du conducteur :

a) Le barème tarifaire de paiement immédiat applicable dans la zone de stationnement payant ;

b) Le montant du forfait de post-stationnement applicable.

L'information est complétée par la mention suivante : “ La redevance de stationnement payant est payée soit dès le début du stationnement soit par le règlement d'un forfait de post-stationnement (FPS) en cas d'absence ou d'insuffisance de paiement immédiat de la redevance. Le montant du FPS est réduit, s'il y a lieu, du montant de la redevance de stationnement déjà réglée au vu du dernier justificatif de paiement précédant l'heure à laquelle l'avis de paiement du FPS est établi par l'agent assermenté. ”

Article R2333-120-2

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

Dans le respect des règles prévues par le premier alinéa de l'article R. 411-25 du code de la route, les emplacements sur voirie soumis au paiement de la redevance de stationnement font l'objet d'une signalisation horizontale ou verticale ou les deux à la fois qui indique que le stationnement y est payant.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/