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Paragraphe 3 : Recouvrement amiable et contentieux de la taxe de séjour

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE III : FINANCES COMMUNALES > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts > Section 6 : Taxes particulières aux stations > Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire > Paragraphe 3 : Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités. >
Article R2333-53

Pour l'application du I et du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/