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CHAPITRE Ier : Entente, convention et conférence intercommunales

Partie législative > CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE > LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE > TITRE II : AUTRES FORMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE > CHAPITRE Ier : Entente, convention et conférence intercommunales >
Article L5221-1


Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs.

Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.

Article L5221-2

Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences dont la composition est définie par convention entre les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes intéressés. A défaut, les conseils municipaux et organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes intéressés y sont chacun représentés par trois de leurs membres désignés au scrutin secret.

Le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés peut assister à ces conférences si les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés le demandent.

Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux, organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/