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CHAPITRE UNIQUE

Partie législative > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS > TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL > CHAPITRE UNIQUE >
Article L1311-1


Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.

Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/