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Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

Partie réglementaire > SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION > LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE > Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane > Chapitre IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane > Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil >
Article R7124-23

NOTA : Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

Les articles R. 7125-1 à R. 7125-3 et R. 7125-26 à R. 7125-28 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.

Article R7124-24

Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 45 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Guyane, en application de l'article L. 7125-19.

Article R7124-25

Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonctions pouvant être allouée au président de l'assemblée de Guyane, en application de l'article L. 7125-20.

Article R7124-26

NOTA : Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

Les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ayant reçu délégation du président, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,9.

Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,3.

Article R7124-27

La délibération de l'assemblée de Guyane fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7124-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.

Article D7124-29

La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7124-9 est égale pour un trimestre :

1° A soixante-dix heures pour le président et les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane ;

2° A vingt et une heures pour les autres membres du conseil.


Article D7124-30

Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7124-9 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 déjà cité ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 déjà cité.

Article D7124-31

NOTA : Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7124-32 du présent code.

Dans le cas d'un fonctionnaire de l'Etat, d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire hospitalier ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7124-33.

Article D7124-32

Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7124-9 la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.

Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-68 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues à l'article L. 3121-13 et L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail.

Article D7124-33

NOTA : Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7124-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou d'agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités.

Article D7124-34

Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget de la collectivité, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, mentionnés à l'article L. 7124-10, sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/