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CHAPITRE Ier : Dispositions communes

Partie législative > CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE > LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE > CHAPITRE Ier : Dispositions communes >
Article L5841-1

NOTA : Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

Pour l'application des dispositions de la cinquième partie en Polynésie française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement :

1° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement ", " représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement dissous " et " représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République " ;

2° Les mots : " du ou des représentants de l'Etat " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République " ;

3° Les mots : " du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements " et " du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République " ;

4° La référence à la commission départementale de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la commission de coopération intercommunale de la Polynésie française ;

5° Les mots : " chambre régionale des comptes " sont remplacés par les mots : " chambre territoriale des comptes " ;

6° Les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par le mot : " décret " sauf à l'article L. 5216-9.

7° Les mots : "conseiller communautaire" et "conseillers communautaires" sont remplacés, respectivement, par les mots : "délégué des communes" et "délégués des communes".

Article L5841-2


Les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5111-4 du chapitre unique du titre unique du livre Ier sont applicables aux communes de la Polynésie française.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/