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Sous-section 2 : Retraite

Partie réglementaire > SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION > LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE > Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique > Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats > Section 4 : Protection sociale > Sous-section 2 : Retraite >
Article R7227-35

Le plafond des taux de cotisation prévu à l'article L. 7227-30 est fixé ainsi qu'il suit :

– taux de cotisation de la collectivité : 8 % ;

– taux de cotisation de l'élu : 8 %.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/