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Sous-section 4 : Titres d'identité et de voyage

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON > CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris > Section 2 : Attributions > Sous-section 4 : Titres d'identité et de voyage >
Article L2512-29

Les services placés sous l'autorité du maire de Paris assurent, conformément à l'article L. 1611-2-1, la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/