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Section 2 : Démission et dissolution.

Partie législative > QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION > LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION > TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION > CHAPITRE II : Le conseil régional > Section 2 : Démission et dissolution. >
Article L4132-2


Lorsqu'un conseiller régional donne sa démission, il l'adresse au président du conseil régional qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la région.

Article L4132-2-1


Tout membre d'un conseil régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

Article L4132-3


Lorsque le fonctionnement d'un conseil régional se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

Article L4132-4


En cas de dissolution du conseil régional, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la région. Il est procédé à la réélection du conseil régional dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

Le représentant de l'Etat dans la région convoque chaque conseiller régional élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/