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Paragraphe 2 : Urbanisme (R).

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES > TITRE Ier > CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R) > Paragraphe 2 : Urbanisme (R). >
Article R1614-16


Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus, en application de l'article L. 1614-7, de poursuivre l'établissement de statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière d'urbanisme.

Article R1614-17

NOTA : Le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 au 1er octobre 2007.


Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet :

1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, de permis d'aménager et de permis de démolir, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;

2° Un exemplaire, complété par ses soins, des certificats d'urbanisme et des déclarations préalables ;

3° Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ;

4° Un exemplaire des actes et délibérations relatifs au schéma directeur, au schéma de secteur et au plan d'occupation des sols.

L'obligation mentionnée à l'article R. 1614-16 est satisfaite par l'accomplissement des transmissions faites en application des dispositions du code de l'urbanisme et des articles L. 2131-1 à L. 2131-5.

Article R1614-18

NOTA : Le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 au 1er octobre 2007.


Le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, adresse au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme une copie du formulaire des déclarations préalables prévues à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, déposées en mairie, complétées par la mention de la suite qui leur a été réservée.

Article R1614-19


Les différents formulaires normalisés utilisés pour les demandes mentionnées à l'article R. 1614-17 ou pour les déclarations mentionnées à l'article R. 1614-18 sont fournis gratuitement par l'Etat.

Article R1614-20

La collecte et la transmission des informations et des pièces des dossiers visés à l'article L. 423-2 du code de l'urbanisme s'effectuent dans les conditions prévues par les articles R. 423-75 à R. 423-79 du code de l'urbanisme.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/